Art. 260 CO
Par le bailleur
1 Le bailleur n’a le droit de rénover ou de modifier la chose que si les travaux peuvent raisonnablement être imposés au locataire et que le bail n’a pas été résilié.
2 Lors de l’exécution de tels travaux, le bailleur doit tenir compte des intérêts du locataire; les prétentions du locataire en réduction du loyer (art. 259d) et en dommages-intérêts (art. 259e) sont réservées.
Les arrêts de référence 5
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Congé donné en vue de travaux de transformation, respectivement de rénovation11 citations
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2Loi sur la protection des données, art. 28 ss CC; surveillance vidéo dans un bâtiment locatif1 citations
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30 citations
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4Emolument pour les opérations du registre foncier0 citations
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5Art. 4 Cst., art. 9 de l'AF du 20 mars 1953 sur l'ajournement de termes de déménagement0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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3 citations
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2 citations
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Anfechtung Kündigung / Renovationsarbeiten1 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.