Art. 34 CO
Restriction et révocation
1 Le représenté a en tout temps le droit de restreindre ou de révoquer les pouvoirs découlant d’un acte juridique, sans préjudice des réclamations que le représentant peut avoir à former contre lui en vertu d’une autre cause, telle qu’un contrat individuel de travail, un contrat de société ou un mandat.
2 Est nulle toute renonciation anticipée à ce droit par le représenté.
3 Lorsque le représenté a fait connaître, soit en termes exprès, soit par ses actes, les pouvoirs qu’il a conférés, il ne peut en opposer aux tiers de bonne foi la révocation totale ou partielle que s’il a fait connaître également cette révocation.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Représentation; protection du tiers de bonne foi (art. 33 al. 3 CO)14 citations
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24 citations
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3Représentation. 1. Etendue des pouvoirs dans les rapports externes, lorsque le tiers se contente de la déclaration du représentant selon laquelle il serait le représentant général d'un autre (consid. 1). 2. Interprétati…2 citations
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41 citations
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5Première assemblée des créanciers0 citations
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6Faux dans les titres0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Verrechnungssteuer (Verjährung der Regressforderung)3 citations
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Révision de l'aménagement local2 citations
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Audition préliminaire1 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.