Art. 34 CO

Restriction et révocation

1 Le représenté a en tout temps le droit de restreindre ou de révoquer les pouvoirs découlant d’un acte juridique, sans préjudice des réclamations que le représentant peut avoir à former contre lui en vertu d’une autre cause, telle qu’un contrat individuel de travail, un contrat de société ou un mandat.
2 Est nulle toute renonciation anticipée à ce droit par le représenté.
3 Lorsque le représenté a fait connaître, soit en termes exprès, soit par ses actes, les pouvoirs qu’il a conférés, il ne peut en opposer aux tiers de bonne foi la révocation totale ou partielle que s’il a fait connaître également cette révocation.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Représentation; protection du tiers de bonne foi (art. 33 al. 3 CO)
    · 21/06/1994 · 14 citations Résumé
  2. 2
    · 13/04/1959 · 4 citations Résumé
  3. 3
    Représentation. 1. Etendue des pouvoirs dans les rapports externes, lorsque le tiers se contente de la déclaration du représentant selon laquelle il serait le représentant général d'un autre (consid. 1). 2. Interprétati…
    · 15/05/1973 · 2 citations Résumé
  4. 4
    · 05/04/1991 · 1 citations
  5. 5
    Première assemblée des créanciers
    · 06/05/2009 · 0 citations
  6. 6
    Faux dans les titres
    · 26/09/1996 · 0 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Verrechnungssteuer (Verjährung der Regressforderung)
    · 07/05/2013 · 3 citations de
  • Révision de l'aménagement local
    · 04/04/2006 · 2 citations de
  • Audition préliminaire
    · 21/03/2023 · 1 citations de Résumé

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.