Art. 142 CPP
Autorités pénales compétentes en matière d’auditions
1 Les auditions sont exécutées par le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux. La Confédération et les cantons déterminent dans quelle mesure les collaborateurs de ces autorités peuvent procéder à des auditions.
2 La police peut entendre les prévenus et les personnes appelées à donner des renseignements. La Confédération et les cantons peuvent désigner les membres des corps de police qui sont habilités à entendre des témoins sur mandat du ministère public.
Les arrêts de référence 4
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Devoir d'information lors des auditions menées par la police; personne appelée à donner des renseignements au bénéfice d'un droit de refuser de témoigner; caractère inexploitable des déclarations; art. 168, art. 177, ar…12 citations
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2Art. 147 al. 1, art. 157 s., art. 185 CPP5 citations
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3Demande du code d'accès d'un téléphone portable dans le cadre d'une perquisition; notion matérielle d'audition du prévenu; principe "nemo tenetur"; inexploitabilité des moyens de preuve; portée de l'interdiction d'explo…1 citations
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4Compétence pour réprimer les contraventions par ordonnance pénale1 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Misswirtschaft, sexuelle Handlungen mit Kindern; ungenügende amtliche Verteidigung; rechtliches Gehör3 citations
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2 citations
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2 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.