Art. 364 CPP

Procédure

1 L’autorité compétente introduit d’office la procédure tendant à rendre une décision judiciaire ultérieure, pour autant que le droit fédéral n’en dispose pas autrement. Elle adresse au tribunal le dossier correspondant ainsi que sa proposition.
2 Dans les autres cas, le condamné ou une autre personne qui y est habilitée peut demander par écrit que la procédure soit introduite; la demande est motivée.
3 Le tribunal examine si les conditions de la décision judiciaire ultérieure sont réunies, complète le dossier si nécessaire ou fait exécuter d’autres investigations par la police.
4 Il donne à la personne concernée et aux autorités l’occasion de s’exprimer sur les décisions envisagées et de soumettre leurs propositions.
5 Au surplus, les dispositions relatives à la procédure de première instance sont applicables par analogie à la procédure devant le tribunal (art. 363, al. 1); l’art. 390 est applicable par analogie à la procédure écrite.

Les arrêts de référence 4

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Voie de droit à l'encontre de décisions judiciaires ultérieures indépendantes
    · 03/09/2015 · 22 citations Résumé
  2. 2
    Détention pour des motifs de sûreté dans la procédure tendant à rendre une décision judiciaire ultérieure
    · 18/04/2013 · 9 citations Résumé
  3. 3
    Art. 221, art. 229-233 et art. 363 s. CPP
    · 31/03/2020 · 3 citations Résumé
  4. 4
    Remplacement de la peine par une mesure thérapeutique institutionnelle, exploitabilité de l'expertise
    · 27/06/2019 · 1 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.