Art. 364 CPP
Procédure
1 L’autorité compétente introduit d’office la procédure tendant à rendre une décision judiciaire ultérieure, pour autant que le droit fédéral n’en dispose pas autrement. Elle adresse au tribunal le dossier correspondant ainsi que sa proposition.
2 Dans les autres cas, le condamné ou une autre personne qui y est habilitée peut demander par écrit que la procédure soit introduite; la demande est motivée.
3 Le tribunal examine si les conditions de la décision judiciaire ultérieure sont réunies, complète le dossier si nécessaire ou fait exécuter d’autres investigations par la police.
4 Il donne à la personne concernée et aux autorités l’occasion de s’exprimer sur les décisions envisagées et de soumettre leurs propositions.
5 Au surplus, les dispositions relatives à la procédure de première instance sont applicables par analogie à la procédure devant le tribunal (art. 363, al. 1); l’art. 390 est applicable par analogie à la procédure écrite.
Les arrêts de référence 4
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Voie de droit à l'encontre de décisions judiciaires ultérieures indépendantes22 citations
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2Détention pour des motifs de sûreté dans la procédure tendant à rendre une décision judiciaire ultérieure9 citations
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3Art. 221, art. 229-233 et art. 363 s. CPP3 citations
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4Remplacement de la peine par une mesure thérapeutique institutionnelle, exploitabilité de l'expertise1 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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10 citations04/07/2013 · 10 citations de
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8 citations
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7 citations19/04/2016 · 7 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.