Art. 397 CPP

Procédure et décision

1 Le recours fait l’objet d’une procédure écrite.
2 Si l’autorité admet le recours, elle rend une nouvelle décision ou annule la décision attaquée et la renvoie à l’autorité inférieure qui statue.
3 Si elle admet un recours contre une ordonnance de classement, elle peut donner des instructions au ministère public ou à l’autorité pénale compétente en matière de contraventions quant à la suite de la procédure.
4 Si elle constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter.
5 L’autorité de recours statue dans les six mois.

Les arrêts de référence 2

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Publicité de débats en procédure de recours
    · 06/03/2017 · 19 citations Résumé
  2. 2
    Prononcé et prolongation d'une mesure thérapeutique institutionnelle; début du délai de cinq ans; qualité pour recourir de l'accusateur public
    · 19/12/2018 · 17 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.