Art. 397 CPP
Procédure et décision
1 Le recours fait l’objet d’une procédure écrite.
2 Si l’autorité admet le recours, elle rend une nouvelle décision ou annule la décision attaquée et la renvoie à l’autorité inférieure qui statue.
3 Si elle admet un recours contre une ordonnance de classement, elle peut donner des instructions au ministère public ou à l’autorité pénale compétente en matière de contraventions quant à la suite de la procédure.
4 Si elle constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter.
5 L’autorité de recours statue dans les six mois.
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Publicité de débats en procédure de recours19 citations
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2Prononcé et prolongation d'une mesure thérapeutique institutionnelle; début du délai de cinq ans; qualité pour recourir de l'accusateur public17 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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33 citations
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27 citations
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23 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.