Art. 54 CPC
Principe de publicité
1 Les débats et une éventuelle communication orale du jugement sont publics. Les décisions doivent être accessibles au public.
2 Le droit cantonal détermine si les délibérations sont publiques.
3 Le huis clos total ou partiel peut être ordonné lorsque l’intérêt public ou un intérêt digne de protection de l’un des participants à la procédure l’exige.
4 Les procédures relevant du droit de la famille ne sont pas publiques.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Publicité de la justice; procès civil6 citations
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2Art. 243 ss et 233 CPC, procédure simplifiée6 citations
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3Principe de la publicité de la justice; accès aux jugements après la clôture de la procédure4 citations
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4Mesures de protection procédurales visant à la sauvegarde d'intérêts dignes de protection; obligation de garder le secret prononcée sous menace de sanction pénale1 citations
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5Débats principaux; visioconférence1 citations
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6Intervention accessoire indépendante1 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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mainlevée provisoire de l'opposition3 citations
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mainlevée définitive de l'opposition2 citations
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Réglementation des relations personnelles1 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.