Art. 956 CO

1 Dès que la raison de commerce d’un particulier, d’une société commerciale ou d’une société coopérative a été inscrite sur le registre et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce, l’ayant droit en a l’usage exclusif.
2 Celui qui subit un préjudice du fait de l’usage indu d’une raison de commerce peut demander au juge d’y mettre fin et, s’il y a faute, réclamer des dommages-intérêts.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    · 24/09/1996 · 80 citations Résumé
  2. 2
    · 27/04/1992 · 70 citations Résumé
  3. 3
    Raisons de commerce
    · 14/06/1966 · 46 citations Résumé
  4. 4
    Protection des raisons de commerce
    · 07/09/2005 · 40 citations Résumé
  5. 5
    Droit des raisons de commerce
    · 09/07/1974 · 36 citations Résumé
  6. 6
    Art. 951 al. 2 et 956 al. 2 CO
    · 26/10/1971 · 31 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Firmen- und Markenrecht
    · 25/08/2015 · 19 citations de
  • Firmen- und Markenrecht; unlauterer Wettbewerb
    · 01/10/2018 · 18 citations de
  • 12/07/2012 · 17 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.