Art. 151 CPP

Mesures de protection des agents infiltrés

1 L’agent infiltré auquel l’anonymat a été garanti a droit à ce que:
  1. a. sa véritable identité soit tenue secrète durant toute la procédure et après la clôture de celle-ci à l’égard de toute personne n’agissant pas en qualité de membre du tribunal chargé de l’affaire;
  2. b. aucune information concernant sa véritable identité ne figure au dossier de la procédure.
2 La direction de la procédure prend les mesures de protection qui s’imposent.

Les arrêts de référence 3

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Obligation de la police d'informer le ministère public au cours de l'enquête pénale
    · 18/06/2012 · 2 citations Résumé
  2. 2
    Découverte de la mesure d'investigation secrète par le prévenu, protection de l'agent infiltré
    · 21/03/2017 · 0 citations Résumé
  3. 3
    Garantie de l'anonymat en procédure pénale
    · 10/10/2013 · 0 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 3

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Strafverfahren; Zusicherung der Anonymität
    · 10/10/2013 · 1 citations de Résumé
  • Offenlegung von Personendaten
    · 18/06/2012 · 1 citations de Résumé
  • Strafverfahren; Hausdurchsuchung; Beschlagnahme, Löschung von Fotos der verdeckten Ermittler
    · 21/03/2017 · 0 citations de Résumé

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.