Art. 151 CPP
Mesures de protection des agents infiltrés
1 L’agent infiltré auquel l’anonymat a été garanti a droit à ce que:
- a. sa véritable identité soit tenue secrète durant toute la procédure et après la clôture de celle-ci à l’égard de toute personne n’agissant pas en qualité de membre du tribunal chargé de l’affaire;
- b. aucune information concernant sa véritable identité ne figure au dossier de la procédure.
2 La direction de la procédure prend les mesures de protection qui s’imposent.
Les arrêts de référence 3
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Obligation de la police d'informer le ministère public au cours de l'enquête pénale2 citations
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2Découverte de la mesure d'investigation secrète par le prévenu, protection de l'agent infiltré0 citations
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3Garantie de l'anonymat en procédure pénale0 citations
Non publiés, mais incontournables 3
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Strafverfahren; Zusicherung der Anonymität1 citations
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Offenlegung von Personendaten1 citations
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Strafverfahren; Hausdurchsuchung; Beschlagnahme, Löschung von Fotos der verdeckten Ermittler0 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.