Art. 454 CPP
Décisions rendues après l’entrée en vigueur du présent code
1 Le nouveau droit est applicable aux recours formés contre les décisions rendues en première instance après l’entrée en vigueur du présent code.
2 L’ancien droit est applicable aux recours contre les décisions rendues en première instance selon l’ancien droit, après l’entrée en vigueur du présent code, par une autorité judiciaire supérieure à celle de première instance.
Les arrêts de référence 4
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Classement de la procédure pénale; principe "in dubio pro duriore" applicable en procédure pénale; maxime de l'instruction; droit d'être entendu; interdiction de l'arbitraire30 citations
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2Admissibilité de séquestres en vue de confiscation dans le cadre des mesures spéciales d'enquête en cas de soupçons de graves infractions fiscales20 citations
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3Frais à la charge de la partie plaignante en cas d'infractions poursuivies sur plainte4 citations
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4Utilisation de preuves provenant d'une procédure de taxation ou de soustraction d'impôt dans une procédure pénale pour usage de faux (art. 186 al. 1 LIFD; art. 59 al. 1 LHID)3 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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13 citations
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Ausstand, Rechtsweggarantie13 citations
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12 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.