Art. 299 CPP
Définition et but
1 La procédure préliminaire se compose de la procédure d’investigation de la police et de l’instruction conduite par le ministère public.
2 Lorsque des soupçons laissent présumer qu’une infraction a été commise, des investigations sont effectuées et des preuves administrées dans la procédure préliminaire afin d’établir si:
- a. une ordonnance pénale doit être décernée contre le prévenu;
- b. le prévenu doit être mis en accusation;
- c. la procédure doit être classée.
Les arrêts de référence 5
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Loi sur la police du canton de Zurich; investigations préventives secrètes, surveillance des forums de discussions, protection de la correspondance par poste et télécommunication30 citations
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2Renvoi de l'accusation au ministère public (art. 329 al. 2 CPP); administration des preuves (art. 343 CPP)6 citations
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3Demande de consultation par les médias du dossier d'une procédure pénale achevée par une décision entrée en force2 citations
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4Compétence pour réprimer les contraventions par ordonnance pénale2 citations
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5Consignation d'une plainte orale au procès-verbal; preuve de l'existence d'une plainte pénale valable; désintérêt du lésé pour la procédure1 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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13 citations
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9 citations
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Widerhandlung gegen das Geldspielgesetz7 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.